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REGISTRES DU BUREAU
[l572]
tous ambassadeurs, leurs gens et serviteurs, aillent et viennent librement de leurs logis en ce Louvre et autres endroictz de la ville, sans qu'i leur soit faict aulcun tort ny déplaisir ny sans estre enquis de leur Religion; et qu'il soit commandé aux Cappitaines des quartiers où sont assises les maisons où ilz logent, soict quelles soient dedans ou dehors la Ville, qu'il les preignent en leurs charges. Et que, si leur est faict aucun tort ou déplaisir en leurs personnes ou biens, qu'ilz en responderont en leurs propres personnes.
«Desirant aussy Saditte Majesté que l'on adver-tisse en l'Universitté que son intention est que l'on conserve soigneusement et curieusement les escolliers
estrangers, et qu'ilz puissent librement et seurre-ment poursuivre et continuer leurs estudes et estre seurrement en leurs logis, dedans ou dehors les col­leges'1'.
"Faict à Paris, le penultiesme jour d'Aoust m lxxii, le Roy sceant en son Conseil."
Signé : "CHARLES".
Et au dessoubz : k Pinart ".
Lesd, articles et commandemens cy dessus ont esté envoiez led. jour par le Roy et executez par mes­sieurs les Prevostz des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
XXXIX.— Pour fere roolles de ceux de la Nouvelle Religion.
i" septembre 1572. (Fol. 16 r°.)
De par le Roy. "Sa Majesté desirant sçavoir, comme il a desjà ces jours icy faict publier, quelles personnes de la Religion pretendue refformée sont es maisons de ceste ville et faulxbourgs, et aussy celles qui y sont déte­nues prisonnières, Sad. Majesté veult et ordonne 1res expressement que dedans ce jour d'huy les Quar­teniers de ceste Ville aillent par toutes les maisons de ceste ville et faulxbourgs, et fere ung rolle et description ensemble des qualittez desd, personnes, pour luy estre apporté par les Prevost des Mar­chans et Eschevins, affin de le veoir et leur or­donner ce qu'ils auront affaire pour la liberté des­ditz prisonniers : declairant ce pendant Sad. Majesté qu'elle n'entend qu'elles soient prins comme de guerre, mais deffend trés expressement et sur peyne de la vye de prendre aucunes rançons d'eulx; deffen-
dant toutesfois, sur les mesmes peines, de leur meffaire ne mesdire en corps ny en biens, et aussy d'en cacher ny receller aucuns es maisons, mais les declairer ausd. Quarteniers ou Diziniers pour les inscrire esd. rolles.
"Voullant pour ceste occasion que la presente Ordonnance soit presentement publiée à son de trompe, par cesteditte ville et faulxbourgs.
"Faict à Paris, le premier Septembre ai v° lxxii.n Signé : "CHARLES".
Et au dessoubz : - Pinart ".
Apporté et presenté ausdictz Prevost des Marchans et Eschevins par Robert Louvet, clerc commis au greffe de la Prevosté de l'Hostel, le premier jour de Septembre u vc lxxii.
XL. — Idem. [Mandemens aux Quarteniers.]
ie' septembre 1572. (Fol. 16 v°.)
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. "Sire Jacques Kerver, Quartinier de lad. Ville, nous vous mandons que, suivant la volunté du Roy, vous aiez à faire perquisition de tous ceulx qui peuvent estre detenuz prisonniers es maisons de vostre quartier, de la Religion pretendue refformée, par rançon ou aultrement; et nous en rapporter ung
rolle tant des noms que qualittez des personnes, pour en estre faict suivant ce qu'il nous est mandé. "Faict au Bureau de l'Hostel de la Ville, le pre­mier Septembre m vc lxxii."
Pareilz Mandemens ont esté envoyez à tous les Quartiniers de lad. Ville.
O Cette clause finale corrobore le deuxième paragraphe de l'(t Advis" que le conseil des Commissaires avait soumis à la sanction royale, en ce même jour du 3o août, et qui est reproduit à l'article ci-dessus XXXV.